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7 mars 2015 6 07 /03 /mars /2015 14:16

Des différentes crises énergétiques, on peut tirer la leçon que si l’exploitation des hydrocarbures demeure la solution adoptée par tous, la prévision de solutions énergétiques de remplacement devient une nécessité devant l’épuisement des réserves énergétiques fossiles et quant à la perspective de son remplacement progressif par une énergie propre et, à long terme, infiniment moins coûteuse. - Bilan énergétique - Elaboration du droit de l’énergie

 

I – LA CAPACITE ENERGETIQUE DU CONTINENT AFRICAIN

La demande énergétique mondiale s’accroît. Les réserves s’amenuisent et tous les regards sont tournés vers l’Afrique. L’exploitation des sources énergétiques africaines attirent toutes les convoitises. Les Européens font figure d’opérateurs historiques. Les Etats-Unis  tentent de réduire l’écart. Le Canada exploite les ressources (hydrocarbures, mines) de la RDC. Les Etats-Unis importent près de 25 % de leur consommation pétrolière de l’Afrique. La Chine a récemment découvert l’eldorado énergétique africain. L’Inde s’approprie timidement le continent. Les demandes sont focalisées prioritairement sur énergies fossiles, particulièrement les hydrocarbures.

1/- Energies fossiles : L’Afrique constitue, aujourd’hui, une zone vierge à la prospection[1]. Quasiment inexploitées, les réserves africaines en hydrocarbure sont perçues comme une réponse au futur énergétique mondial. Une grande diversité régionale accompagne l’évolution énergétique du continent africain. Certaines réserves de pétrole et de gaz sont concentrées en Afrique du Nord et de l’Ouest. D’autres réserves pétrolières sont localisées sur les zones côtières. L’Afrique du Centre et de l’Est abrite le potentiel hydroélectrique, tandis que le charbon est l’apanage de l’Afrique du Sud. Les réserves énergétiques sommairement prouvées représentent, pour le pétrole, près de 10 % des réserves mondiales et pour le gaz, environ 9 % des réserves mondiales[2]. Les statistiques gouvernementales américaines[3] place l’Afrique au troisième rang mondial, avec des réserves de pétrole de 77.4 milliards de barils, après le Moyen-Orient avec 685.6 milliards de barils et l’Amérique du Sud, 98.6 milliards de barils. Ce continent occupe le quatrième place des réserves mondiales de gaz avec 418.2 milliards de barils, après le Moyen-Orient, 1979.7, l’Europe de l’Est, 1964,2 milliards de barils et l’Asie et l’Océanie pour 445,4 milliards de barils.

Ce constat invite les acteurs de la filière pétrolière et gazière mondiale à fonder, à raison, de grands espoirs sur ce continent. Par ailleurs, les 6 % des réserves mondiales de charbon que détient l’Afrique pourraient permettre la satisfaction de la consommation durant les 200 prochaines années. Le rapport annuel de l’OCDE place le continent africain au quatrième rang mondial avec 20 % des réserves d’uranium, après l’Australie qui est détenteur de 23 %, le Canada avec 12 % et les Etats-Unis avec 7.5 % des réserves mondiales. L’uranium est principalement situé en Afrique du Sud, au Namibie et au Niger. Ce potentiel énergique plus qu’honorable n’a pas empêché le classement de ce continent en « zone exempte du nucléaire »[4]

2/ - Les hydrocarbures : En 2001, 87,5 % des découvertes d’hydrocarbures réalisées dans le monde l’ont été en Afrique. En 2004, la production pétrolière africaine, qui représente 20 % de l’économie du continent, était supérieure à 430 millions de tonnes, soit 11.7 % de la production pétrolière mondiale. L’Afrique est aujourd’hui la seule zone, dans le monde, où émergent encore de nouveaux Etats pétroliers. Les recherches énergétiques attirent la convoitise générale. Cependant, la prospection et l’exploitation des hydrocarbures demeurent la priorité générale, particulièrement le pétrole et le gaz. Combustible liquide à haute teneur énergétique par unité de masse, le pétrole représente, malgré le développement d’autres sources énergétiques, 36.5 % de la consommation mondiale de l’énergie. Le gaz naturel se place en troisième position, avec 23.3 %, après le charbon qui constitue 27.9 %. L’énergie nucléaire n’arrive qu’en cinquième position avec 6 % après l’hydraulique, 6.3 %. La production d’électricité qui représente 38 % de besoins énergétiques des pays du Nord (14 % de la consommation mondiale) est assurée par l’énergie nucléaire.  

Les hydrocarbures représentent donc 60 % de la consommation mondiale. Ainsi, cette catégorie d’énergies fossiles est préférée aux énergies renouvelables ; ce qui est probablement bénéfique à l’Afrique. Ainsi, l’engouement des énergies fossiles (à exploiter aux fins d’exportation vers les autres continents) doit être compensé, progressivement, par le choix de l’énergie propre, renouvelable qui offre, pour le long terme, une aucune garantie d’approvisionnement à moindre coût.

3/ - Energies renouvelables : Les sources énergétiques provenant des combustibles fossiles et l’énergie nucléaire provenant des combustibles fissiles s’amenuisent. Les impacts nocifs de l’exploitation et l’utilisation de ces énergies incitent la société à reconsidérer sa consommation énergétique et à opter pour un usage limité dans l’attente de solutions alternatives satisfaisantes. Le terme « énergie renouvelable »  est préféré à celui d’énergie alternative. Il s’agit d’énergies dont les ressources sont capables de procurer de l’énergie en permanence pour répondre aux besoins de la population actuelle sans remettre en question les conditions d’existence des générations futures.

Les sources sont donc inépuisables ou, du moins, ont une capacité de régénération plus rapide que leur utilisation[5]. Sans procéder à une énumération : le vent, le soleil[6], la mer et les fleuves sont considérés comme sources d’énergies renouvelables par excellence. Le continent africain possède un potentiel en énergies renouvelables de plus de 1000 fois supérieur à ses besoins énergétiques[7]. Les ressources énergétiques africaines sont plus que suffisantes pour faire face, à court et moyen termes, aux besoins du continent[8].

 

II- LA CONSTRUCTION D’UN DROIT AFRICAIN DE L’ENERGIE 

L’élaboration d’un droit africain de l’énergie doit appréhender les dimensions nationale et régionale des actions que les textes ont vocation à régir. Ainsi, l’intégration de l’énergie dans les stratégies nationales et sectorielles de développement et nécessairement le renforcement des cadres de planification nécessaire à la satisfaction des besoins énergétiques doivent être encadrés.

 Au plan régional, l’accélération des initiatives telles que les projets d’interconnexion, la mise en commun des ressources énergétiques, le projet de gazoduc, la construction de sites hydro-électrique tels que le barrage d’INGA doivent être coordonnés par les institutions régionales. La recherche d’une telle construction juridique doit tenir compte de la nature de l’objet à régir et de l’influence historique de ce continent particulier.

1/ - L’élaboration d’un droit des énergies non renouvelables :

Localisées traditionnellement dans le sous-sol, les hydrocarbures sont exploitables selon des techniques assimilables à celles de l’industrie minière. Ainsi, de nombreux Etats africains font figurer le droit des hydrocarbures dans le code minier[9]. Cependant, une législation foisonnante contribue à l’émergence du droit africain de l’énergie. En France, la première édition du Code de l’énergie n’a vu le jour, après une lente maturation, qu’en 2011[10]. Comme tous les codes de l’Energie actuellement en vigueur, il réunit notamment des textes dédiés à la recherche, l’exploitation de ressources énergétiques.

L’élaboration d’un Code de l’Energie ne peut empêcher que certaines dispositions figurent dans d’autres supports. C’est ainsi que de nombreuses dispositions touchant à l’énergie, notamment la fiscalité relative à l’exploitation de sources énergétiques, ont pu être insérées dans le Code des Impôts. Le droit africain de l’énergie présente des similitudes dans la mise en place du cadre juridique. Cette complexité est d’autant plus grande que dans le cadre du continent africain, différentes institutions régionales tendent à détenir une autorité en matière énergétique.

L’industrialisation de l’exploitation des ressources naturelles a nécessité un régime juridique adapté à l’évolution du continent Or, ce qui est compliqué pour un pays peut s’avérer complexe au niveau régional. En France, le Droit de l’énergie est à la croisée des chemins. Il est en relation avec le droit de l’environnement, le droit social[11] et sollicite le droit interne des états, le droit des institutions régionales et le droit international. La grande difficulté réside dans la capacité de fédérer ces législations.

Le danger que constitue le dépérissement des sources fossiles et fissiles a contraint la société à modifier son comportement quant à l’exploitation puis la consommation des ressources énergétiques. Ainsi, le rapport Brundtland a invité les différents acteurs à inclure le concept de développement durable dans leur mode de fonctionnement[12]. L’exploitation de sources renouvelables d’énergie contribue à la mise en place de solutions énergétiques durables.

3 / - L’harmonisation du droit africain des énergies :

L’histoire du droit africain est d’une grande complexité compte tenu de la grande vivacité des sources[13]. La diversité des régimes juridiques qui se sont croisées aux confins des règles traditionnelles africaines et du droit positif solidifie les structures juridiques cardinales desquelles le droit africain puise ses sources. Cet aspect complexe de la matière offre une grande générosité lorsqu’il est question d’irriguer le système juridique énergétique africain.

Traditionnellement localisées dans le sous-sol, les hydrocarbures appartiennent à la famille des énergies fossiles, non renouvelables à l’échelle humaine[14], exploitables selon des techniques assimilables à celles de l’industrie minière[15].

Sans pouvoir prétendre à une uniformisation des régimes miniers, le droit d’accession, le droit domanial et le res nulluis constituent les régimes miniers les plus usités. Dès 1880, le Canada a décidé que l’ensemble des droits miniers était dévolu à la Couronne. La Grande Bretagne a, par le Petroleum Act de 1934, adopté un régime similaire. Il en a été de même pour un certain nombre d’Etats anglo-saxons tels que l’Australie, l’Inde ou l’Afrique du Sud. La législation minière dans ces Etats ne présente cependant qu’une apparente simplicité. Certaines dispositions de la Constitution fédérale canadienne attribuent des pouvoirs législatifs spécifiques en matière énergétique aux provinces. Ainsi, la loi constitutionnelle de 1867 attribue compétence exclusive aux provinces, en matière de prospection des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières ainsi qu’aux installations de la province, destinées à la production d’énergie électrique (art.92A-2), sous réserves de disparités flagrantes au sein du territoire fédéral en matière de prix ou dans les exportations nationales. La province a, par ailleurs, les compétences fiscales précises en la matière. L’Etat fédéral conserve ses compétences pour l’exploitation de ses biens domaniaux à l’extérieur des provinces[16]. Le Canada comme les Etats-Unis respecte la tradition courante en droit anglo-saxon du respect des droits acquis et par conséquent, les personnes privées, anciennement titulaires de droits de mines, ont pu conserver ceux-ci. Cette situation ne laisse pas l’Etat amoindri dans l’exercice de sa souveraineté sur ses ressources naturelles dès lors que l’Etat fédéral détient un droit domanial sur une part importante du territoire national ce qui lui confère la propriété des substances minières. 

Le continent africain n’est pas le seul à souffrir de la difficulté à se construire un tel régime juridique de l’énergie. L’Europe n’est pas épargnée par de telles entraves[17]. Si la Belgique est parvenue à élaborer un code de l’Energie[18], le régime juridique de l’énergie en Suisse est aménagé de façon éparse[19]. En droit français, de nombreuses dispositions relatives à l’énergie trouvent leur place tant dans le Code de l’Environnement que de celui de l’Urbanisme[20]. Le développement de l’énergie renouvelable ne simplifie pas nécessairement la réglementation de l’énergie. 

Ainsi, un projet éolien met en présence un régime mixte (de droit public et de droit privé) dans un cadre contractuel complexe[21]. Les normes européennes telles que la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, planifient un marché commun de l’énergie sans toutefois ériger un droit commun énergétique à l’échelle européenne.

Le Traité de la Charte de l’Energie précédant la Communautéeuropéenne de l’Energie irrigue le droit positif des Etats membres sans déterminer une règle de droit uniforme dans la Communauté. Le nouveau code français de l’énergie paru en 2011 fait acte d’une codification à droit constant et ne remet pas en cause l’état de droit épars. En réunissant les textes relatifs à l’énergie dans un code, il en simplifie théoriquement la lecture[22]. En tout état de cause, le droit africain de l’énergie est perméable. Il est influencé par des normes d’origine plurielle, nationales et internationales.



[1] Dubois S. Les hydrocarbures dans le monde, Etat des lieux et perspectives, Ellipses, 2007.

[2] Gallez C., Afrique et énergie : environnement, développement et transfert de technologie, Liaisons Energie Francophone,  Revue 2007, n° 74 p. 68 s.

[3] Rousselet G., Le pétrole et le gaz dans le monde, AEDIS Editions, 2ème trimestre 2005.

[4] Le Traité de Pelindaba, additionné de ses trois protocoles signés le 2 août 1995, s’appuie particulièrement sur la résolution n° 3472 B de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du 11 décembre 1975. Cette dernière précise : « …que les zones exemptes d’armes nucléaires constituaient l’un des moyens les plus efficaces d’empêcher la prolifération tant horizontale que verticale des armes nucléaires ». En réalité, ce Traité ne se contente pas d’ériger l’Afrique en zone exempte d’arme nucléaire. Il a fait de l’Afrique une zone inaccessible à l’Energie nucléaire.

[5] Febvre Claire, Energies renouvelables : comparaison entre le droit des Etats-Unis et de l’Union européenne, mémoire Master 2 Recherche – Université Paris II, Droit européen comparé, 2009-2010.

[6] L’article 2 de la directive 2009/28/CE sur la promotion des énergies renouvelables précise que l’énergie renouvelable est « une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables… » et présente une liste de sources d’énergies renouvelables.

[7] Danielo Olivier, L’autonomie énergétique de l’Union africaine grâce aux énergies renouvelables, Natura Vox, 15.07.2009 : «Deux fleuves dominants traversent le continent africain. Il s’agit du Nil et du fleuve Congo. Le Nil a une longueur de 6.500 km et le Congo, 4.700 km. Le second est, cependant, plus puissant en débit et représente un des remèdes à l’électrification du continent africain. Il est prévu la construction, à Matadi (région de RDC) d’une grande station hydroélectrique d’une puissance de 40000 MW de capacité, afin de répondre aux besoins énergétiques du continent. Le projet prévoit l’installation du barrage, non sur le fleuve, mais en parallèle du fleuve, sur un bras dérivé. Cette construction, dit le Grand Inga, a un impact négligeable sur le régime du fleuve. A pleine puissance, cette centrale permet de produire théoriquementà pleine capacité : 40 GW x 8760 heures = 350,4 TWh par an. Et avec un facteur de capacité de 90%, elle permet de produire 315 TWh par an. Pour avoir un ordre d’idée, la consommation électrique totale annuelle en République Démocratique du Congo (2003) est actuellement de 0,5 TWh. Cette centrale hydroélectrique Grand Inga permettrait d’alimenter entre 300 et 400 millions de personnes sur les 900 millions que compte l’Afrique». 

[8] Rapport du Conseil Mondial de l’Energie de Juin 2005 intitulé «Intégration régionale de l’énergie en Afrique».

[9] Code GABON  - Code CONGO - Code minier du Cameroun  - Code minier du Bénin.

[10] La loi de programme du 13 Juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique prévoit que toutes les dispositions relatives au droit de l’énergie seront regroupées dans un Code de l’énergie, afin d’en faciliter l’accès.

[11] BLOCK G. et alii. Code de l’Energie – Codex, Editions Bruylant 2003 - Cet ouvrage reprend les principaux textes résultant de la transposition de la directive électricité (96/92/CE) et la directive gaz (98/30/CE).

[12] Rapport du 27 avril 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, présidée par Madame Harlem Brundtland.

[13] SACCO R., Le droit africain, Dalloz 2009.

[14] Bodin et alii, L’énergie dans le monde – Bilan et perspectives, Edition EDP Sciences, 2007.

[15] Brasseur R., Législation et Fiscalité internationales des Hydrocarbures, Editions Technip, Paris 1975.

[16] Art. 109 de la loi Constitutionnelle de 1867 (a contrario) – Renvoi sur les droits miniers sous marins de la Colombie Britannique de 1967 – RCS. 792 – Pour le plateau continental de Terre-Neuve (Hibernia) 1984-1 RCS. 86.

[17] REYNERS P. « Le droit nucléaire confronté au droit de l’environnement », Revue Québécoise de droit international, 2007, Hors Série, p. 150 s.

[18] BLOCK G. et alii. Code de l’Energie – Codex, Editions Bruylant 2003 - Cet ouvrage reprend les principaux textes résultant de la transposition de la directive électricité (96/92/CE) et la directive gaz (98/30/CE).

[19] ROMERIO F., Les controverses de l’énergie. Collection Le Savoir Suisse, Presses polytechniques et universitaires romandes, N° 45, 2007, notamment p. 10 s.

[20] Art. L.131-3 et s. du Code de l’Environnement. L.128-1 et s. du Code de l’Urbanisme.

[21] BRADBROOK A., Le développement du droit sur les énergies renouvelables et les économies d’énergie, Revue Internationale de Droit comparé, 1995, p. 527 s. notamment p. 533 s.

[22] www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20110816

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7 mars 2015 6 07 /03 /mars /2015 13:43

L’homme et l’énergie :

L’énergie conditionne la satisfaction des besoins fondamentaux de l’homme. Elle est au cœur de tout processus de développement économique et social. L’homme a d’abord apprivoisé le feu. Ensuite, la conquête de l’éolien qui lui permit, dès l’an 3000 avant JC, de partir à la découverte du monde, traversant l’océan, à la recherche d’autres énergies. Vers 200 ans avant JC, les moulins à vent sont utilisés chez les Perses. Mille ans plus tard, au 12ème siècle, ces moulins ont fait leur apparition en Europe. L’éolienne, à proprement parler, utilisée à la campagne pour le pompage de l’eau, a conquis l’Europe au XIXe siècle. Puis vint l’énergie hydraulique. Dès 2900 avant JC, les égyptiens commençaient à utiliser des barrages, d’abord pour arroser les cultures, paître les troupeaux d’animaux et pourvoir à la consommation humaine, ensuite pour produire l’électricité. Les mêmes ressources énergétiques sont, de nos jours, utilisées mais avec des technologies plus performantes. Pendant longtemps, l’humanité a cherché  influencer l’accroissement de la quantité d’énergie utile disponible[1].

L’accroissement de la consommation énergétique est donc consécutif à l’évolution des sources. L’énergie est à l’origine des grandes découvertes même si parfois les conséquences peuvent être désastreuses. En 1896, la découverte de la radioactivité naturelle a concrétisé la maîtrise de l’atome, ouvrant ainsi la voie vers le développement de l’énergie nucléaire ; une énergie propre « sans bavure » ! L’énergie demeure l’oxygène de la Civilisation Industrielle Moderne. L’énergie est périssable. Sa raréfaction a nécessité la recherche d’autres sources d’approvisionnement, souvent dans les pays lointains. L’institution coloniale est née de la recherche, sous d’autres cieux, de ces denrées dont l’énergie.

 

Les sources de l’énergie :

Aux énergies renouvelables connues depuis des siècles s’ajoutent l’énergie nucléaire et les énergies fossiles qui forment les catégories des énergies les plus utilisées. Très tôt, le regard du monde moderne s’est porté avec insistance sur les énergies fossiles, produites à partir du charbon, du pétrole et du gaz (carbonates fossiles accumulés par la captation par le vivant du carbone qui s’est ensuite fossilisé en partie sous la forme d’hydrocarbures). La formation des stocks ou réservoirs d’hydrocarbures prend des dizaines de millions d’années, ce qui conduit à classer ces combustibles fossiles dans la catégorie des ressources naturelles non renouvelables à l’échelle humaine. Il en est de même pour les ressources fissibles tel que l’uranium, indispensables à la production de l’énergie nucléaire. Le pétrole commence à paraître à partir d’une profondeur variant de 2.500 à 3.800 m selon que le bassin sédimentaire est réputé chaud ou froid[2]. Une profondeur de 3.800 à 5.000 m. est nécessaire pour le gaz. La connaissance des modes de genèse des hydrocarbures favorise l’exploration puis l’exploitation de ces énergies.

L’exploitation énergétique a permis les révolutions industrielles les plus significatives telles que le charbon, au 19ème siècle, et les hydrocarbures (gaz et pétrole), au 20ème  siècle. Les mésaventures induites du choc pétrolier de 1973 ont modifié les données sur l’exploitation énergétique.

Les recherches s’intéressent de plus en plus aux sources renouvelables telles que la géothermie, le vent ou le soleil dont les vertus énergétiques rencontrent une certaine attractivité depuis la fin du 20ème siècle. L’énergie renouvelable est issue de sources naturelles et inépuisables, exploitées dans le respect de l’environnement. L’énergie propre doit répondre à la satisfaction des plus grands nombres tout en leur assurant la sécurité énergétique.

 

L’utilisation moderne de l’énergie : pétrole – gaz et autres.

Combustible liquide à haute teneur énergétique par unité de masse, le pétrole représente, malgré le développement d’autres sources énergétiques, 36.5 % de la consommation mondiale de l’énergie. Apparus sous forme de mares naturelles de pétroles, d’affleurements de schistes bitumineux ou autres marbrures noirâtres dans les horizons superficiels du sol, les hydrocarbures sont très tôt valorisés par l’Homme[3]. Le temps de la massification de l’exploitation des hydrocarbures, jusque dans les profondeurs du sous-sol géologique, n’arrive qu’à partir du 19ème siècle. A la fin de 1859, année de mise en activité du premier forage digne de ce nom, les USA produisent moins de 300 tonnes de pétrole. En 1873, la production planétaire de pétrole atteint le cap d’un million de tonnes. En 1880, le seuil des 4 millions de tonnes est franchi. En 1890, le cap des dix millions de tonnes est atteint, celui des 50 millions de tonnes en 1910. Dix ans plus tard, la production a doublé : 100 millions de tonnes de pétrole sont produites pour la première fois en 1921, 200 millions de tonnes en 1930. En 20 ans, la production pétrolière a triplé pour répondre à une demande grandissante et atteint les 300 millions de tonnes en 1940. Au sortir de la seconde guerre mondiale, la croissance de la production repart de plus belle. Si l’on produit 375 millions de tonnes de pétrole en 1946, le milliard de tonnes est dépassé en 1960. 19 ans plus tard, en 1979, la production est fixée à 3 milliards de tonnes, cap au dessous duquel la production n’est jamais redescendue.

Bien que d’un intérêt écologique supérieur[4], le gaz naturel se place en troisième position, avec 23.3 %, après le charbon qui constitue 27.9 %. L’énergie nucléaire arrive en cinquième position avec 6 % après l’hydraulique, 6.3 %. La production d’électricité qui représente 38 % de besoins énergétiques des pays du Nord (14 % de la consommation mondiale est assurée par l’énergie nucléaire. Les hydrocarbures représentent donc 60 % de la consommation mondiale. Le développement des énergies renouvelables telles les énergies solaires et l’éolienne ne produit qu’une infime contribution à la consommation globale, ce qui est imprudent, compte tenu des prévisions du marché de l’énergie[5].  

 

Les découvertes pétrolières en Afrique et le partage des bénéfices par l’Occident.

L’introduction du pétrole et du gaz africains sur le marché mondial des hydrocarbures est orchestrée sous l’égide des puissances coloniales. La France a grandement contribué à susciter l’activité pétrolière du continent africain, au travers notamment des activités d’exploration programmées par le Bureau de recherche pétrolière (BRP). En 1956, les gisements pétroliers que recèle le territoire gabonais sont percés à jour et dûment valorisés. L’Afrique subsaharienne a constitué un terrain favorable à l’exploitation française. D’un million de tonnes, la production est alors passée à dix fois plus. Ce fut ensuite le tour du Congo puis du Cameroun de devenir des zones productrices de brut en Afrique. 

 En Afrique du Nord, la France a parallèlement, par le truchement de plusieurs sociétés publiques, exploré le sous-sol du Sahara algérien. Différents gisements très prometteurs sont avisés dont les deux principaux sont d’une part le pétrole de Hassi Messaoud et d’autre part pour le gaz Hassi R’Mell. Au final, entre 1946 et 1955, la longueur totale des forages mis en fonctionnement en Algérie par la France est quasiment multipliée par 20.

 En Libye, les Italiens ont eu la primeur et ont initié les premiers forages. En 1951, le territoire devient indépendant. Les dirigeants lancent une ambitieuse politique de développement de la ressource à partir de l’adoption de la loi pétrolière de 1955. 

 Le roi Idriss a organisé, en 1957, une mise en concurrence à 17 compagnies. Ces dernières ont été soumises à l’obligation de verser à l’Etat une rente substantielle sur les bénéfices engrangés. Esso, Mobil, Gulf, Shell et l’AGIP encadrent donc une exploitation pétrolière libyenne qui connaît une croissance fulgurante et qui fait plus que doubler en 10 ans.

Au Nigeria, le développement pétrolier se fait, en 1954, surtout sous la houlette de la compagnie de l’ancienne puissance coloniale, le British Petroleum et, dans une moindre mesure, des MAJORS des Etats-Unis. La double activité emboîtée de prospection et d’exploitation débute, dans le Delta du Niger, en 1956 et progresse, à l’instar d’une production qui explose littéralement : un million de tonnes en 1960, 111 millions de tonnes en 1974, soit une multiplication de la production par 111 en 14 ans. 

La constitution d’une société nationale Nigerian Oil Company permet à l’Etat de s’approprier certaines infrastructures (raffinerie de Port Harcourt) sans pour autant lui assurer un contrôle total de la production.

 

La colonisation et l’internalisation du partage des ressources.

En vue de l’installation de leurs ressortissants, les Puissances coloniales ont eu recours à la signature de différents traités et d’alliances de commerce avec les chefs indigènes[6]. Le Professeur Rosenberg[7] rappelle à juste titre que ces traités avaient pour but, non pas la protection des intérêts des indigènes, mais d’obtenir une preuve opposable à d’autres Puissances coloniales éventuelles. Dans un contexte d’internalisation de la colonisation, la Conférence de Berlin a réuni, à l’initiative du Chancelier Bismarck, entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885, 14 Etats occidentaux  dont la France, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, la Russie, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, le Luxembourg, les Etats-Unis, dans le but de procéder au partage du Continent africain en vue d’exploiter ses ressources naturelles. Un ensemble de règles élaborées par les signataires de la Conférence a permis de cadrer les bases de l’occupation des terres africaines.

La Conférence de Berlin se plaçait en réalité dans un continuum, poursuivant l’œuvre occidentale passant de la pratique de l’esclavage à une régulation colonialiste, l’œuvre initiée par les européens sur des territoires lointains. On peut aisément opérer un rapprochement avec le Traité de Tordesillas de 1494 aux termes duquel le Pape Alexandre VI, représentant de l’Eglise Catholique, décidait du partage des terres de la planète entre les Grandes Puissances de l'époque, le Portugal et l'Espagne. Ainsi, la colonisation du continent africain a organisé la castration des droits des natifs au profit des Puissances occupantes. Tout en retardant la mise en place d’un système juridique, elle modifie la trajectoire de l’évolution du droit de l’énergie de ce continent.



[1] M. CIPOLLA Carlo, Sources d’énergie et Histoire de l’Humanité, Annales économiques et sociales, 1961 Vol. 16 N° 3, p. 521 s.

[2] Dubois S. « les Hydrocarbures dans le monde, Etats des lieux et perspectives », Ellipses, 2007, p. 12 s.

[3] Dubois S., op. cit. p 31 s.

[4] Dubois S. op. cit. p. 22 s. « En brûlant, le méthane ne répand ni cendres, (contrairement au pétrole) ni oxyde de carbone, ni produits sulfureux mais seulement du gaz carbonique et de la vapeur d’eau ».

[5] GALLEZ Caroline, Afrique et énergie : environnement, développement et transfert de technologies, Liaisons Energie - Francophonie N° 74, p. 59 s. notamment la description faite du pic d’Hubert « le géophysicien Hubert a élaboré une méthode prédictive basée sur une courbe de production en fonction du temps, qui a la forme d’une cloche symétrique où le point culminant est appelé pic d’Hubert. La connaissance de la partie exponentielle de la cloche et du pic d’Hubert permet de prédire la décroissance de la production. En outre, depuis 1985, les pays producteurs de l’OPEP indexent leur production sur leurs réserves. La surestimation des stocks a d’autres avantages, principalement ceux de mobiliser favorablement les partenaires financiers ».

[6] De Clercq, M.J., Recueil des Traités de la France - publié sous les auspices de M. C. De Freycinet, 23 vol., Editions Pedone.

[7] Rosenberg D., Le Principe de souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, LGDJ, Paris 1983, p. 226 s.

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23 janvier 2012 1 23 /01 /janvier /2012 12:25

Recherche sur le Droit africain des énergies renouvelables - par Altide CANTON-FOURRAT, enseignant-Chercheur, altide.canton-fourrat@orange.fr

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Une exploitation des sources naturelles d’énergie respectueuse de l’avenir est l’essence même de la notion de développement durable[1]. Introduite par le rapport Brundtland[2], la notion de développement durable préconise une gestion des ressources naturelles qui répond aux besoins du présent sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. De par ses dimensions coutumières[3], le Continent africain a très tôt compris  qu’il était souvent moins onéreux de concevoir, en amont, des solutions protectrices de l’environnement, dans le cadre de l’exploitation de ses ressources naturelles, que d’avoir à transformer, en aval, une situation existante telle que réparer les dégâts nés d’une entreprise humaine. Des recherches d’Olivier BARRIERE ont pu mettre en évidence la science appliquée aux activités pastorales au delta intérieur du Niger et du Mali[4]. La gestion durable des ressources naturelles qui prend la forme de la protection du milieu naturel figure en permanence au premier rang des préoccupations du continent. L’Afrique postcoloniale a tôt fait de l’inscrire en principe dans ses différents outils juridiques[5]. En érigeant comme élément impératif « la gestion durable des ressources naturelles, les institutions d’intégration régionale n’ont fait qu’offrir un cadre normatif à des pratiques ancestrales nécessaires à la préservation de l’humanité[6]. En 1968, les Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine ont signé la Convention pour la conservation de la nature et des ressources naturelles renouvelables[7] au rang desquelles figurent, sans exhaustivité, les sols, les eaux et forêts et la faune[8]. La raréfaction grandissante des sources énergétiques fossiles et  fissiles et les dégâts provoqués par une exploitation effrénée des ressources naturelles ont suscité une prise de conscience collective et incité la société a opté pour une consommation énergétique raisonnable, à défaut de solutions alternatives satisfaisantes. Témoins et victimes de l’exploitation effrénée des ses ressources du fait de la Colonisation, le Continent africain s’est montré prudent et a, de fait, opté pour une exploitation durable et intégrée de ses ressources naturelles. Les énergies renouvelables, dont les sources possèdent une capacité de régénération, semble-t-il aussi rapide que leur utilisation[9], permettraient de satisfaire les demandes du présent sans hypothéquer irrémédiablement l’avenir. En vue de trouver des solutions de remplacement aux énergies fossiles, périssables, une attention particulière s’est, par conséquent, portée sur les énergies renouvelables.

 

L’internationalisation du droit des ressources naturelles renouvelables, dans ce contexte, répond aux inquiétudes du continent africain devant l’amenuisement de ses ressources naturelles. Quelques  antécédents qui ont conduit à l’élaboration de régimes juridiques novateurs peuvent être rappelés. Ainsi, le Traité de Londres du 19 mai 1900, remplacé par la Convention de Londres du 8 novembre 1933, a posé des éléments nécessaires à la protection et la préservation de la faune et de la flore à l’état naturel[10]. Ces traités ont formalisé la prise de conscience d’une bonne partie de la population du continent et légalisé l’intégration de la protection de l’environnement dans l’exploitation des ressources naturelles. Ils ont été suivis d’actes matériels tels que la création  de parcs nationaux africains Ils ont, par ailleurs, suscité des réflexions approfondies qui ont inspiré  d’autres instruments juridiques tels que la Convention de Washington de 1940[11], la Convention internationale pour la régulation de la chasse à la baleine et aux grands cétacés du 2 décembre 1946 ou la Convention pour la protection des végétaux de 1951.

 

Le continent africain est «coutumier » de la gestion durable de l’environnement et a fortiori des énergies bien avant que l’opinion internationale ne s’empare du sujet. L’association du développement et de l’environnement n’est apparue à l’échelle mondiale qu’en 1972 et a donné naissance à la notion d’écodéveloppement[12]. Les catastrophes écologiques telles que SEVESO en 1976, BHOPAL en 1984 ou TCHERNOBYL en 1986, ont contraint les Etats à  intégrer, dans l’exploitation des ressources énergétiques, des initiatives nécessaires à la protection de l’environnement. Sur la base du rapport Brundtland, l’Assemblée générale des Nation Unies a institué la Convention mondiale pour l’environnement et le développement.

L’exploitation industrielle des sources renouvelables d’énergies étant nouvelle[14], il était donc nécessaire d’élaborer des normes adéquates, aux sources diverses voire complexes. L’Union européenne au même titre que les Etats-Unis travaillent en faveur de l’harmonisation du droit de l’énergie notamment la branche du droit qui concerne les énergies renouvelables[15]. Dicté par la nécessité, le continent africain fait preuve de pragmatisme[16]. Dépositaire de plus de la moitié des réserves énergétiques mondiales, le continent est, pour des raisons historiques (retard dû à la colonisation,  guerres frontalières postcoloniales, guerres intestines) est le moins fourni en énergie.

 

Le besoin du continent africain de légiférer sur les énergies renouvelables s’inscrit dans la logique du droit et répond à la nécessité d’offrir, à une pratique existante, un cadre juridique pertinent, de nature à favoriser l’efficacité énergétique[17].Un encadrement juridique efficace n’a pu être que le fruit d’actions concertées, internationale et régionale[18].

 

I – Le cadre international du droit des énergies renouvelables.

 

Dans l’intérêt des générations présentes et futures, la Déclaration de Stockholm[19] pose les principes nécessaires à la gestion durable de l’environnement. En faisant figurer au rang de droits fondamentaux de l’homme « le droit de vivre dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être », la déclaration a ouvert la voie à différents instruments juridiques sectoriels[20] en matière de protection de l’environnement. L’Homme appartient à la nature qu’il exploite. La Charte mondiale de la nature[21] est venue renforcer une conception et des principes communs qui ont vocation à servir de guide en vue de la gestion durable des ressources naturelles ; et ce, en vue de la satisfaction des droits de l’homme à vivre dans un environnement de qualité. Le rapport Brundtland[22] énonce un principe général de droit international ayant pour but avoué de modifier l’état de droit positif, notamment le droit de l’énergie propre. L’intégration des considérations environnementales et sociales dans l’exploitation des ressources naturelles et l’insistance pour l’intégration dans une vision globale du processus énergétique confortent des éléments de politique environnemental qui figurent dans la Déclaration de Stockholm et repris  dans la Stratégie de la Conservation de la Nature[23]. Ses recommandations ont conduit à la convocation du Sommet de la Terre[24], en 1992, à  Rio de Janeiro. La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques[25] insiste sur l’efficacité énergétique dont la promotion ne peut être faite qu’au travers du développement durable. Elle a donné lieu, en décembre 1997, au protocole de Kyoto, entré en vigueur le 16 février 2005, avec pour objectif l’élaboration de normes juridiques contraignantes nécessaires à rendre effective l’application de la Convention.

 

D’autres initiatives telles que  la Commission Mondiale du Développement durable[26], des outils juridiques à caractères sectoriels participent à cette construction normative. Il en est de même de la Convention sur le droit de la mer de 1982[27]  qui rappelle de façon péremptoire que l’exploitation des ressources maritimes doit être réalisée dans le respect de l’environnement. La Convention sur la protection des Alpes[28]  suivie du Protocole d’application de la Convention de 1991 dans le domaine de l’énergie du 16 octobre 1998 sont des initiatives éloquentes de promesse de développement durable. La Déclaration de Johannesburg sur le développement du 4 septembre 2002 reconnait que l’accès à l’énergie est, au même titre que l’accès à l’eau salubre, la diversité biologique ou la santé, un service essentiel à l’humanité[29].  La charte du Traité de la Charte de l’Energie inclut dans ses priorités  l’objectif du développement durable[30], l’efficacité énergétique et les aspects environnements connexes. Au niveau régional, l’Union européenne ou, au niveau fédéral, les Etats-Unis, s’efforcent de construire leur droit qui concerne les énergies renouvelables[31]. Dicté par la nécessité, le continent africain fait preuve de pragmatisme[32].

S’il est avéré que ce continent africain est propriétaire et dépositaire de plus de la moitié des ressources énergétiques mondiales, c’est également le continent le moins fourni en énergie. Un encadrement juridique pertinent est de nature à favoriser l’accès à l’énergie et maintenir l’efficacité énergétique. Le droit international africain des énergies renouvelables entend offrir un cadre légitime au développement des énergies renouvelables[33] et participer à la sécurisation de l’efficacité énergétique. Le droit africain fait preuve de pragmatisme tout en respectant une longue tradition normative en matière de la gestion durable intégrée de ses ressources naturelles.

 

II-Le droit des énergies du continent africain : un cadre normatif régional.


 II-1/- Les normes continentales :

La deuxième guerre mondiale a freiné les élans de la Convention de Londres de 1933. Cette dernière demeure, cependant, le prélude incontournable du droit de l’environnement en Afrique[34]. De nombreux instruments internationaux s’en sont inspirés. C’est le cas de la Conférence internationale pour la protection de la et de la flore en Afrique réunie en octobre 1954 à BUKAVU (Congo RDC), ou la proclamation, en 1961, du Manifeste d’Arusha à l’issue du symposium organisé par la Commission de coopération technique pour les territoires africains du Sud du Sahara (CCTA). La protection de l’environnement dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles est l’un des principes qui figurent au préambule de traité constitutif de l’Organisation de l’Unité Africaine.  Toutefois, « la première des grandes conventions modernes de conservation de l’environnement »[36] n’a vu le jour que le 15 septembre 1968, lorsque les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Africains, indépendants,  réunis à Alger (Algérie), ont signé la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles renouvelables[37]. D’emblée, la Convention cerne une cadre global de l’environnement. L’article 3 fait une énumération large des « ressources naturelles renouvelables »  qui sont : les sols, les eaux, la flore et la faune. Cette convention ouvre une période féconde de l’histoire du droit de l’environnement[38] notamment l’ouverture, à Stockholm, de la Conférence  Mondiale sur l’environnement ou la signature de conventions sectorielles[39].

 

Le Traité instituant la Communauté Economique Africaine, Institution de l’Organisation de l’Unité Africaine[40]  a réservé différents articles à la protection et à la bonne gestion des ressources naturelles renouvelables. Ainsi, l’article 58 intitulé « environnement »  al. 2 insiste sur l’obligation mise à la charge des Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus de réformes et d’innovations conduisant à des politiques et des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement durable et socialement acceptables.

 

La Convention de la Commission Africaine de l’Energie signée à Lusaka, Zambie, le  11 Juillet 2001 par les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, dont l’objectif est le renforcement de la coopération énergétique panafricaine, fait figurer  au rang des principes, le développement et l’utilisation durables et écologiquement rationnel de l’énergie, et au rang des objectifs à atteindre, le développement des sources énergétiques nouvelles et renouvelables[41].

 

Adoptée par la deuxième session ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine, la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles du 11 Juillet 2003 rénove la Convention de 1968, plaide ne faveur d’une gestion durable et intégrée des ressources naturelles[42], qu’elles soient renouvelables ou non. Elle met à la charge des Etats l’obligation de mettre en place des politiques et des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains et socialement acceptables. Les Etats doivent, par ailleurs, veiller à la satisfaction des besoins, de manière durable, juste et équitable, et dans le respect de l’environnement.

Le Traité de l’Union Africaine inclut dans ses principes directeurs « l’utilisation durable et écologiquement rationnel de l’énergie »[43].

 

II-2/ – Le pragmatisme africain et  convergence des systèmes énergétiques régionaux

 

En offrant une énergie tirée de solutions mixtes (hydraulique, solaire…), des Centres d’Energie Solaire ont pu offrir une réponse aux besoins des collectivités décentralisées et des populations rurales réparties sur un territoire étendu, palliant ainsi à l’insatisfaction énergétique due au coût et la raréfaction des énergies conventionnelles. Les premiers centres, au niveau national, ont vu le jour dès 1960. La Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest « CEAO » créa, dès 1978, le Centre Régional d’Energie Solaire « CRES » qui est resté opérationnel jusqu’en 1995. Ce CRES  a participé, entre 1983 et 1986,  à l’élaboration  des programmes nationaux d’équipements en énergie solaire[44]. L’Organisation de l’Unité Africaine a, quelques années plus tard, créé le Centre Africain d’Energie Solaire qui n’a pas eu de succès.

 

Dans le même esprit, les Etats ont élaboré différents. Pour satisfaire les besoins en électricité, la mise en valeur du potentiel hydroélectrique dans le cadre d’un programme d'exploitation intégrée[45] des ressources et de raccordements est adoptée. L’Union africaine a, à plusieurs reprises, notamment lors de la Conférence de Dakar  tenue en avril 2008, rappelé les impératifs de la Déclaration de Maputo[46]. Lors de la Conférence de Dakar sur l'Energie Renouvelable, une déclaration dont l’objectif est de réunir 10 milliards de dollars en vue de l'exploitation des énergies renouvelables au cours de la période 2009-2014 a été adoptée.

En novembre 2010, la Conférence des Ministres de l'Energie de l'Afrique a pris une résolution relative à l’exploitation de l'énergie solaire. En janvier 2011, un atelier de l'AFREC, qui s'est tenu en Algérie avec l'aide de la CUA, a indiqué les grandes lignes du plan de l'étude de l'exploitation du potentiel solaire dans le désert du Sahara et la région du Sahel.

 

Par ailleurs, les ressources géothermiques offertes par les pays  de la vallée du Rift, actuellement sous exploitées, laissent espérer un rendement de près de 15.000 MW. La Conférence des Ministres de l'Energie de Maputo[47] s'est engagée à   soutenir le programme de coopération régionale d'exploitation de l'énergie géothermique en Afrique orientale, et ce, dans le respect des normes environnementales. Des actions demeurent en permanence nécessaires à la cohérence dans l’application des textes ainsi qu’à leur harmonisation, au plan national et régional.


 

                                                                            


[1]En essence dans différentes conventions, le concept de développement durable a été formulé dans le contexte de la Conférence de Stockholm de 1972 puis codifié dans la Stratégie mondiale de la conservation de la nature.  Edité conjointement par le Programme des Nations  unies pour l’environnement (PNUE), l’Union mondiale pour la nature (UICN) et le Fond mondial pour la nature (WWF), ce texte réunit les concepts nécessaires à la construction d’une politique de la protection de l’environnement. 

[2] Rapport  du 27 avril 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, présidée par Madame Harlem Brundtland – voir également « Notre avenir à tous ». Les éditions du fleuve, 1987.

[3] BARRIERE Olivier, Gestion des ressources naturelles renouvelables et conservation des écosystèmes au Sahel : le Foncier-Environnement,  Thèse soutenue le 5 novembre 1996 à l’Université Paris I. – voir également : FAIRHEAD J., Indigenous technical knowledge and natural resources management in Afica : a critical Review, Communication to Social Science Research Council, 1992.

[4] BARRIERE Olivier, op. cit.

[5] Dans son préambule, la Charte fondatrice de l'Organisation de l'Unité Africaine du … met à la charge des Etats signataires l’obligation de « mettre les ressources naturelles et humaines de leur continent au service du progrès général de leurs peuples dans tous les domaines de l'activité humaine ». Elle annonce ce que la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 viendra formuler plus tard.

[6] KONATE A. L’Organisation de l’Unité Africaine et la protection juridique de l’environnement, Thèse de Droit, Université de Limoges, 1998

[7] Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources naturelles Renouvelables - signée à Alger, le 15 Septembre 1968 avons signé la présente Convention aux termes de laquelle les Etats signataires se sont engagés à «prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population ».www.iag-agi.org/bdf/docs/convention__conservation_nature_et_ressources_naturelles_1968.pdf

[8] Convention Africaine du 15 Septembre 1968,  art. 3.

[9] Febvre Claire, Energies renouvelables : comparaison entre le droit des Etats-Unis et de l’Union européenne, mémoire Master 2 Recherche – Université Paris II, Droit européen comparé, 2009-2010.

[10] Traité de Londres du 19 mai 1900- DOUMBE –BILLE Stéphane, Droit international de la Faune et des aires protégées : importance et implications pour l’Afrique, Etude Juridique de la FAO en ligne n° 20.

[11] La Convention de Washington pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l’Amérique, signée en 1940 et entrée en vigueur le 1er mai 1942.

[12] Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Déclaration de Stockholm, 5-16 juin 1972.

[13] Rapport  Brundtland du 27 avril 1987.

[14] Rapport  du 27 avril 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, présidée par Mme Brundtland op. cit.

[15] Febvre Claire, Energies renouvelables : comparaison entre le droit des EU et de l’UE, op. cit. note 12.

[16] Les méthodes étudiées au Nord pour être appliquées aux pays africains n’ont pas donné des résultats satisfaisants. De la Stratégie de Monrovia  (juillet 1979), en passant par le Plan d’Action de Lagos (Décret de Lagos en avril 1980 - pour le Développement Economique de l’Afrique 1980–2000), ces efforts venus d’ailleurs  pour planifier  le développement durable du continent peinaient à épouser les attentes du continent. Ainsi, le Continent tente-t-il d’apprendre des erreurs du passé afin de mieux appréhender l’avenir. 

[17] A. Canton-Fourrat et M. Fanfil, Brèves réflexions sur le droit de l’énergie en Afrique, Revue Energie, 2010.

[18] M. Adrian J. Bradbrook, Le développement du droit sur les énergies renouvelables et les économies d’énergies, Revue Internationale de droit comparé, Vol. 47 N° 2, avril-juin 1995 p. 527 s.

[19] KISS A. La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement (Stockholm 5/16 juin 1972) in Annuaire français du Droit international, vol. 18, 1972, pp 603-628.

[20] On peut donner comme exemples : La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets de 1972, Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction de 1973, Convention sur les pollutions atmosphériques transfrontalières de 1979.

[21] La Charte mondiale de la nature a été adoptée le 28 octobre 1982, à l’initiative du Congo-Kinshasa. Elle proclame les principes de développement durable qui doivent guider toute action humaine pouvant avoir une influence sur la nature.

[22] Rapport  du 27 avril 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, présidée par Madame Harlem Brundtland op. cit.

[23] Stratégie élaborée par l’UICN en collaboration avec le PNUE, le WWF, la FAO et l’UNESCO, Gland 1980.

[24] Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992 qui a donné lieu à la Déclaration de RIO sur l’Environnement et le développement – Principes de gestion des forêts.

[25] Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 1992,  http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf 

[26] Commission mondiale du développement durable, rapport de la neuvième session, 5 mai 2000 et 16-27 avril 2001, chapitre I-B, décision 9/2, http://www.un.org/esa/sustdev/csd/ecn172001-19e.htm     - Le rapport de la neuvième session de la Commission du développement durable des Nations Unies « CDD » tenue du 16 au 27 avril 2001 comporte une section relative à l'énergie.

[27] Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, adoptée à Montégo Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982 - Partie XII art. 192 à 237.

[28] Convention sur la protection des Alpes, 7 nov. 1991, en vue d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l’espace alpin, en vue d’aboutir à une situation énergétique durable. Journal officiel n° L 061 du 12/03/1996 p. 0032 - 0036

[29] Le Sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002 s’est conclu par la déclaration de Johannesburg sur le développement durable du 4 septembre 2002 - http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Johannesburg.pdf

[30] Traité sur  la Charte de l’Energie. Op. cit. note 41. Art. 19 s. - Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, 17 décembre 1994.

[31] Febvre Claire, Energies renouvelables : comparaison entre le droit des EU et de l’UE, op. cit.

[32] Les méthodes étudiées au Nord pour être appliquées aux pays africains n’ont pas donné des résultats satisfaisants. De la Stratégie de Monrovia  (juillet 1979), en passant par le Plan d’Action de Lagos (Décret de Lagos en avril 1980 - pour le Développement Economique de l’Afrique 1980–2000), ces efforts venus d’ailleurs  pour planifier  le développement durable du continent peinaient à épouser les attentes du continent. Ainsi, le Continent tente-t-il d’apprendre des erreurs du passé afin de mieux appréhender l’avenir. 

[33] A. Canton-Fourrat et M. Fanfil, Les sources du droit de l’énergie en Afrique et le droit international, RDAI n° 4, 2010, pp. 365-384.

[34] KONATE A. op. cit. note 6.  p. 63 s.

[36] KISS A. Droit international de l’environnement, Pedone, Paris, 2000 2ème édition.

[37] Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources naturelles Renouvelables - signée à Alger, le 15 Septembre 1968 avons signé la présente Convention. (art.3).  www.iag-agi.org/bdf/docs/convention__conservation_nature_et_ressources_naturelles_1968.pdf

[38] MEKOUAR M.A. La Convention africain sur la conservation de la nature et des ressources naturelles : petite histoire d’une grande rénovation, Etude juridique FAO en ligne N° 54, avril 2006.

[39] Telles que la Convention RAMSAR, en 1971, relative aux zones humides ou la Convention de Washington de 1973 relative aux espèces menacées d’extinction.

[40] Traité instituant la Communauté Economique Africaine Organisation de l’Unité Africaine, Nigéria, 3 juin 1991. www.iag-agi.org/bdf/docs/traite_dabuja_instituant_la_communaute_economique_africaine_fr.pdf -

[41] Convention de la Commission Africaine de l’Energie, Organisation de l’Unité Africaine, Lusaka, Zambie, 11 juillet 2001 - http://www.iag-agi.org/bdf/docs/convention_commission_africaine_energie_11juillet_2001.pdf (art. 3 & 4).

[42] Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, Union Africaine, du 11 juillzr 2003 – (art. 5, 6 – 14 s.) - http://www.iag-agi.org/bdf/docs/convention_conservation_nature_et_ressources_naturelles__version_r__vis__e_.pdf 

[43] L'article 54 du traité instituant la Communauté économique Africaine  confirme que  les États parties s’engagent, dans le cadre de l’énergie, à « créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la Communauté ».

[44] Le Programme Régional Solaire du CILSS qui est en cours depuis une dizaine d’années et actuellement  par l’Union européenne est largement inspiré du programme régional du CRES.

[45] Cette stratégie envisage la création de quatre principaux centres hydroélectriques. Un centre en Afrique dédié à l’exploitation des rivières du Niger et du Sénégal. Un second centre en Afrique centrale, sur le fleuve Congo, pour l’exploitation à Grande échelle du site de l’Inga. Le centre d’Afrique orientale  sera consacré à l'exploitation du bassin du Nil et celui de l’Afrique méridionale, à l'exploitation du bassin du Zambèze.

[46] Résolution de Maputo  concernant l’Energie solaire  par la  Conférence de l’Union Africaine des Ministres en charge de l’Energie – Mozambique les 1-5 novembre 2010.

[47] Déclaration de Maputo adoptée par la Conférence de l’Union Africaine des Ministres en charge de l’Energie, Mozambique, le 5 novembre 2010.

[48] Règlement N° 12/06 UEAC-171-CM-14 portant création de la Commission Permanente de l’Energie et des Mines (COPEM).

[49] Recommandation N° 03/97/CM du 21 juin 1997 pour la mise en œuvre du Programme énergétique communautaire « PEC ».

[50] Directive N° 06/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 relative à l’Harmonisation de la taxation des produits pétroliers Art.1.- La présente Directive définit le régime harmonisé de taxation des produits pétroliers applicable par l’ensemble des Etats membres de l’Union.

[51] Décision N°02/2009/CM/EUMOA portant création, organisation et fonctionnement du Comité régional des régulateurs du secteur de l’Energie des Etats membres de l’UEMOA du 27 mars 2009.

[52] Règlement N°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003.

[53] La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est un regroupement régional de quinze pays (le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-vert, la Cote d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Guinée, le Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo) créé en 1975. Sa mission est de promouvoir l'Intégration économique dans "tous les domaines de l'activité économique, notamment l'industrie, les transports, les télécommunications, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles, le commerce, les questions monétaires et financières, les questions sociales et culturelles ...".  La CEDEAO s’appuie sur différentes institutions quatre institutions : la Commission, le Parlement de la Communauté, la Cour de Justice de la Communauté et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC).

[54] Déc.3/5/83 de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO relative à la politique énergétique de la CEDEAO – JO de la CEDEAO, Juin 1982, vol. 4, p 50 s. notamment le § 22.

[55] Institution régionale ayant pour objectif de promouvoir un marché de l’électricité totalement intégré au sein de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

[56] Décision A/DEC.20/10/06.

[57]http://www.uneca.org/ac/CIE%202011/Documents/Rapport%20Integration%20regionale.pdf

 

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23 décembre 2010 4 23 /12 /décembre /2010 11:46

LE DROIT AFRICAIN DE L’ENERGIE A L’AUNE DE L’INTEGRATION REGIONALE

Par Altide Canton-Fourrat, enseignant-chercheur

altide.canton-fourrat@orange.fr

La gestion de l’énergie est constamment présente dans la lettre des institutions africaines d’intégration. Ces dernières offrent un cadre diversifié propice à l’épanouissement d’un droit africain de l’énergie. La problématique de l’intégration énergétique est contemporaine de l’intégration régionale africaine[1]. Un prélude à l’intégration régionale africaine se trouve dans une recommandation de l’Assemblée générale des Nations Unies  prescrivant au Conseil économique et social de procéder, en 1958, à la création de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) dont l’objectif principal était d’encourager la coopération économique entre les États du continent.  Le Secrétaire exécutif de la CEA a, dans le cadre d’une Déclaration du 14 juillet 1964, procédé au  découpage du continent africain en plusieurs zones dites « sous régions », destinées à contenir le cadre de la coopération et du développement économique concerté. Cinq zones ont été alors recensées : Afrique Centrale, Afrique Orientale, Afrique Australe, Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest. Le plan de LAGOS  de 1980, adopté par les chefs d’Etats et de gouvernement des Etats-membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, a confirmé cette sous régionalisation de l’Afrique dans la perspective de la mise en œuvre d’un marché commun.

 

Les institutions d’intégration offrent le cadre et la matière nécessaires à la création du droit de l’énergie. Certaines sont à compétences spécifiques. Ainsi, l’Union Douanière d’Afrique Australe (SACU) est une institution spécialisée en matière douanière.  D’autres, la CEDEAO ou de l’UEMOA[2], ont vocation à instaurer un marché commun. Les institutions  à compétences régionales, telle que l’Union Africaine ou à compétences sous régionales, telles que la CEMAC, la CEDEAO ou l’UEMOA ont des capacités normatives propres et favorisent la diffusion du droit de l’énergie. La mise en place d’espaces d’intégration régionaux et sous régionaux et la mise en œuvre de nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique NEPAD ont, par ailleurs, engendré l’élaboration de vastes programmes d’investissements dont l’importance et la complexité requièrent des compagnies d’assurances africaines une nouvelle manière d’appréhender la vision des risques[3]. La garantie des risques inhérents au développement de l’intégration est pensée dans le cadre de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances « CIMA ». L’article 1er § f du règlement de la CIMA précise que ses dispositions s’appliquent aux opérations de coassurance communautaire visées à l’article 2 et portant, notamment, sur les risques pétroliers et miniers.

 

Quatre organisations ont, très tôt, servi de base à l’établissement du marché commun sous régionale : la CEDEAO, la CEEAC, la ZEEP (Zone d’Echanges préférentiels des Etats d’Afrique Australe et Orientale) créée en 1981 et devenue en 1994 le COMESA (Marché Commun de l’Afrique Australe et Orientale).  En outre, le Traité d’Abuja, signé en Juin 1991 par les chefs d’Etat membres de l’Organisation de l’Unité africaine et ratifié en mai 1994, a institué la Communauté Economique Africaine « CEA », et ce, en vue de l’instauration progressive d’un véritable espace économique communautaire africain. L’article 14 du traité d’Abuja rappelle  que la Communauté a vocation à se superposer aux Institutions sous régionales. Il énonce, par ailleurs, que l’un des objectifs de la Communauté est de renforcer les communautés économiques régionales existantes et d’en créer d’autres là où il n’en existe pas. A long terme, la communauté a vocation à instaurer un marché commun renforcé intégrant la liberté de circulation des personnes et des marchandises, une union économique et monétaire panafricaine, une banque centrale africaine ainsi qu’un Parlement panafricain.

 

L’intégration énergétique résulte de la superposition d’éléments figurant dans les traités constitutifs des institutions communautaires ainsi que de leurs actions en faveur de l’évolution du droit commun énergétique. Les rôles et responsabilités des institutions sont rarement clairement définis et la communication entre les pays, le secrétariat du NEPAD et les commissions économiques régionales, l’est encore moins. Toutefois, sous l’impulsion des institutions communautaires, l’aspect juridique de l’intégration énergétique bénéficie en permanence d’une évolution normative  tendant à  favoriser des actions concertées et consolider des politiques communes. La rationalisation des moyens tend vers l’harmonisation des normes, offrant une certaine viabilité à la politique énergétique commune.

 

I – LES POLITIQUES ENERGETIQUES SECTORIELLES

 

L’énergie occupe une place privilégiée dans le cadre des politiques sectorielles.

 

1/- LA CEEAC : Instituée par le Traité du 18 octobre 1983, la CEEAC (Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale) réserve le chapitre XI à la « Coopération en matière d’énergie et des ressources naturelles ». Les Etats partis à cette communauté se sont engagés à promouvoir une politique énergétique commune notamment en matière d’exploitation, de production et de distribution.

 

2/- LA CEMAC : Le Traité du 16 mars 1994 instituant la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) et son Additif relatif au système institutionnel et juridique du 05 Juillet 1996, précise que « les Etats se sont efforcés à rechercher de la convergence des performances et politiques économiques, à renforcer la compétitivité des activités économiques et financières par l’harmonisation des règles régissant leur fonctionnement ». Puis, les articles 31 à 41 des sections 4 et 5 de la Convention régissant l’UEAC définissent explicitement les actions communes à entreprendre dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.  Par ailleurs, la CEMAC a créé en son sein une Commission Permanente de l’Energie et des Mines « COPEM »[4] dont l’objectif est d’étudier et d’instruire toute question relative aux secteurs énergétique et minier. Cette Commission doit élaborer toute mesure visant à promouvoir les politiques communautaires en matière d’énergie dans la sous région, suivre les actions de coopérations en matière d’énergie menées au niveau national, sous régional et international et étudier toute question liée au secteur de l’énergie, assurer le suivi de la réglementation énergétique et en proposer des améliorations.

 

3/- L’UEMOA : Le Traité  instituant l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), signé à Dakar le 10 janvier 1994, a défini un schéma d’intégration dont un des objectifs est « d’instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre  d’actions communes voire de politiques communes notamment dans le domaine de l’énergie, l’industrie et les mines ». En vue d’assurer la continuité des services énergétiques par un approvisionnement permanent et l’accès à l’énergie à un coût acceptable, la Commission de l’UEMOA a élaboré une Politique Énergétique Commune « PEC ».  Cette dernière a été adoptée par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement et formalisée  par l’Acte Additionnel n° 04/2001 du 19 décembre 2001. La PEC a mis en place un système d’information, appuyé sur une base de données au niveau de la sous région.  Les informations  énergétiques ont vocation à permettre la réalisation de projections de l’offre et de la demande futures d’énergie, indispensables pour la définition d’une stratégie énergétique communautaire optimale. La directive N° 06/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 a procédé à l’harmonisation de la taxation des produits pétroliers  des Etats membres[5].

 

L’Union va encore plus loin dans la gestion juridique de l’énergie par la création d’un Comité Régional des Régulateurs du Secteur de l’Energie des Etats Membres[6] au sein duquel siègent les autorités nationales en charge de la régulation du secteur de l’énergie des Etats membres.  Ce Comité est attaché à la Commission de l’UEMOA. 

 

En outre, un Code minier communautaire a été élaboré par l’Union[7]. Il régit l’ensemble des opérations relatives aux substances minérales (à l’exception des Hydrocarbures) réalisées dans l’espace communautaires (art. 2). Il s’applique, de façon uniforme, à l’ensemble des personnes dans l’entier espace communautaire (art. 3). La codification y institutionnalise l’égalité de traitement des acteurs du marché et favorise la promotion de ce produit dans la communauté. 

 

4/- La CEDEAO : Le traité révisé signé à Cotonou le 24 Juillet 1993 permet à la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO[8], d’influencer de façon indirecte l’état du droit en la matière de l’énergie. La CEDEAO constate que toute activité humaine dépend de la disponibilité de l’Energie. Ressource, service collectif et facteur de production, l’énergie a une portée multisectorielle. L’Energie constitue, à l’heure actuelle, l’oxygène de la Civilisation Industrielle Moderne. Elle est au cœur de tout processus de développement économique et social. Elle conditionne la satisfaction des besoins fondamentaux de l’homme.  L’art. 28 du Traité révisé de la CEDEAO est dédié à la coordination et l’harmonisation des politiques énergétiques des Etats membres. Ainsi, Si les moyens sont différents, le but final est similaire : parvenir à sécuriser le droit africain de l’énergie au niveau de la sous région, dans un cadre communautaire.

 

La sous région de la CEDEAO dispose d’une base de ressources énergétiques –conventionnelle et non conventionnelle – satisfaisante ; l’élaboration d’une politique énergétique globale et intégrée est la clé du développement de la région. Cependant, une politique énergétique globale et intégrée ne peut prospérer que dans un cadre  politique, économique, social et stratégique qui représente la synthèse des intérêts et aspirations fondamentaux de tous les Etats membres pour le développement rapide et bien ordonné de tous ces citoyens[9].

 

II – LES ACCORDS INTERREGIONAUX :.

 

Afin de favoriser la mise en œuvre d’actions conjointes dans le domaine de l’énergie, la CEDEAO et l’UEMOA se sont engagées par une convention signée le 22 août 2005. Le 29ème sommet de la  de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenu à Niamey le 12 janvier 2006, a accordé le statut d’Institution spécialisée de la DECEAO au Secrétariat Général de l’EEEOA[10]. Dans le cadre de la Décision A/DEC.24/01/06  de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO relative à l’adoption d’une politique de la CEDEAO/UEMOA tendant à rendre accessible les services énergétiques au plus grand nombre, notamment des populations rurales et périurbaines, ce qui aurait une influence sur la réduction de la pauvreté.  La CEDEAO a, par ailleurs, signé un partenariat avec le PNUD afin de s’appuyer sur leur connaissance technique en la matière.

 

III – LA POLITIQUE ENERGETIQUE DE L’UNION AFRICAINE.

 

Institution d’intégration régionale à vocation continentale créée par le traité de Lomé du 11 Juillet 2000, l’Union Africaine organise un processus d’intégration rapide et de développement durable de l’Afrique par la promotion de l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples et les Etats africains. Elle installe, en parallèle, un partenariat d’un type nouveau entre le Continent africain et les autres régions du monde.  La bonne gestion de l’énergie constitue l’un des facteurs déterminants pour le développement global et durable de l’Afrique. A cet effet, l’Union Africaine s’est dotée d’un organe technique destiné à la gestion du secteur énergétique, la Commission Africaine de l’Energie (AFREC). 

 

Institution d’intégration continentale en charge de la régularisation de l’Energie, la Commission a été créée par la 37ème Conférence du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation  de l’Unité Africaine (OUA)  tenue à Lusaka (Zambie), en juillet 2001 et été  officiellement lancée le 17 février 2008 à Alger (Algérie),  par les Ministres en charge de l’Energie des Etats membres de l’Union Africaine,  après la ratification du traité par, au moins, 15 des Etats l’Union. Organisme autonome dédié aux ressources énergétiques.  La Commission offre le cadre de développement  communautaire de la défense des intérêts du continent africain dans ce secteur stratégique.  Elle érige en principes le développement de l’utilisation de l’énergie afin de promouvoir et appuyer le développement économique et social des Etats membres. Elle élabore les politiques, les stratégies et les plans de développement de l’énergie sur la base des priorités de développement de la sous région, la région et du Continent et recommande leur mise en œuvre. Elle valorise les bases de données énergétiques et en favorise la diffusion sur le Continent africain. Par ailleurs, les Etats membres de l’AFREC se sont engagés à accélérer la mise en œuvre du Traité d’Abuja grâce à un développement et un utilisation intégrée, coordonnés et harmonisés de l’énergie, et élaboration et la mise en œuvre des programmes et politiques d’énergie dans le cadre  de l’instauration progressive d’un véritable espace économique communautaire africain.

 

La Commission est autonome. S’appuyant sur les différentes normes figurant au préambule de son traité constitutif, la Commission africaine de l’Energie est dotée de compétences normatives. L’article 3 – h) confère à la Commission une mission d’harmonisation des normes et des pratiques dans le secteur de l’énergie. Elle a, par ailleurs, pour mission de favorise la promotion du commerce et de l’assistance technique entre les Etats membres dans le domaine de l’énergie. Elle est habilitée à créer les conditions propices à la promotion du partenariat entre les entreprises et les institutions des Etats membres, et ce, dans un esprit de bonne gouvernance et de transparence.  Pour y parvenir, la Commission peut requérir le concours de sont organe consultatif technique conformément à l’article 11 du traité[11].  La commission peut conclure, sur recommandation du Conseil et décision de la Conférence, des accords de coopération avec les Communautés économiques régionales et les Organisations internationales.

 



[1] - Le Traité du 18 octobre 1983 instituant  la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale « CEEAC » entre Angola, le Burundi, le Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tome et Principe.

[2] Dans première catégorie, on peut aisément classer des institutions d’intégration telles que  la SADC « Communauté de Développement de l’Afrique Australe » ( Angola, Burundi, Comores, Djibouti, Égypte, Erythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe), l’EAC « Communauté de l’Afrique de l’Est », la CEMAC « Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale », la SACU « Union Douanière d’Afrique Australe – Southern African Custom Union » (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland), le CILSS « Comité permanent inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel » (Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad), l’UMA « Union du Maghreb Arabe » (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie) ou le SIN-SAD (Burkina Faso, Libye, Mali, Niger, Soudan, Tchad).

[3] Le règlement N° 0002/CIMA/PCMA/PCE/SG/06 portant mise en place d’une coassurance communautaire dans les Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances CIMA du 11 septembre 2006.

 

[4] Règlement N° 12/06 UEAC-171-CM-14 portant création de la Commission Permanente de l’Energie et des Mines (COPEM).

[5] Directive N° 06/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 relative à l’Harmonisation de la taxation des produits pétroliers Art.1.-La présente Directive définit le régime harmonisé de taxation des produits pétroliers applicable par l’ensemble des Etats membres de l’Union.

[6] Décision N°02/2009/CM/EUMOA portant création, organisation et fonctionnement du Comité régional des régulateurs du secteur de l’Energie des Etats membres de l’UEMOA du 27 mars 2009.

[7] Règlement N°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003.

[8] La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est un regroupement régional de quinze pays (le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-vert, la Cote d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Guinée, le Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo) créé en 1975. Sa mission est de promouvoir l'Intégration économique dans "tous les domaines de l'activité économique, notamment l'industrie, les transports, les télécommunications, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles, le commerce, les questions monétaires et financières, les questions sociales et culturelles ...".  La CEDEAO s’appuie sur différentes institutions quatre institutions : la Commission, le Parlement de la Communauté, la Cour de Justice de la Communauté et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC).

 

[9] Déc.3/5/83 de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO relative à la politique énergétique de la CEDEAO – JO de la CEDEAO, Juin 1982, vol. 4 , p 50 s. notamment le § 22.

[10] Décision A/DEC.20/10/06.

[11] L’organe consultatif technique est composé des CER, du Secrétariat conjoint OUA/CEA/BAD, des institutions des Nations Unies opérant dans le domaine de l’énergie, telles que le PNUE, le PNUD, l’UNDESA, l’ONUDI, la FAO, l’UNESCO ainsi que les entités régionales et sous régionales s’occupant de l’énergie, telle que le Conseil Mondial de l’Energie.

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14 décembre 2010 2 14 /12 /décembre /2010 16:45
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14 décembre 2010 2 14 /12 /décembre /2010 15:00

 

La situation énergétique du Continent africain

par Altide CANTON-FOURRAT, enseignant-chercheur

Le continent africain constitue, aujourd’hui, une zone vierge à la prospection[1]. Les réserves énergétiques sommairement prouvées représentent, pour le pétrole, plus de 8 % des réserves mondiales et pour le gaz, environ 8 % des réserves mondiales de gaz[2]. Les statistiques gouvernementales américaines[3] place l’Afrique au troisième rang mondial, avec des réserves de pétrole de 77.4 milliards de barils, après le Moyen-Orient, 685.6 milliards de barils et l’Amérique du Sud, 98.6 milliards de barils. Ce continent occupe le quatrième place des réserves mondiales de gaz avec 418.2 milliards de barils, après le Moyen-Orient, 1979.7, l’Europe de l’Est, 1964,2 milliards de barils et l’Asie et l’Océanie pour 445,4 milliards de barils. Ce constat invite les acteurs de la filière pétrolière et gazière mondiale à fonder, à raison, de grands espoirs sur ce continent. En outre, les 6 % des réserves mondiales de charbon que détient l’Afrique pourraient permettre la satisfaction de la consommation durant les 200 prochaines années.  Le rapport annuel de l’OCDE place le continent africain au quatrième rang avec 20 % des réserves mondiales d’uranium, après l’Australie (23 %), le Canada (12 %) et les Etats-Unis (7.5 %). L’uranium est principalement situé en Afrique du Sud, au Namibie et au Niger. Ce potentiel énergique plus qu’honorable n’a pas empêché le classement de ce continent en « zone exempte du nucléaire »[4].  En outre, le continent africain possède un potentiel en énergies renouvelables de plus de 1000 fois supérieur à ses besoins énergétiques[5].

 

En 2001, 87,5 % des découvertes d’hydrocarbures réalisées dans le monde l’ont été en Afrique ? En 2004, la production pétrolière africaine, qui représente 20 % de l’économie du continent, était supérieure à 430 millions de tonnes, soit 11.7 % de la production pétrolière mondiale. En outre, ce continent demeure la seule zone dans le monde où émergent encore de nouveaux Etats pétroliers.  Si les recherches énergétiques attirent la convoitise générale, la prospection et l’exploitation des hydrocarbures demeurent la priorité générale, particulièrement le pétrole et le gaz.  Combustible liquide à haute teneur énergétique par unité de masse, le pétrole représente, malgré le développement d’autres sources énergétiques, 36.5 % de la consommation mondiale de l’énergie. Le gaz naturel se place en troisième position, avec 23.3 %, après le charbon qui constitue 27.9 %. L’énergie nucléaire n’arrive en cinquième position avec 6 % après l’hydraulique, 6.3 %. La production d’électricité qui représente 38 % de besoins énergétiques des pays du Nord (14 % de la consommation mondiale)  est assurée par l’énergie nucléaire. Les  hydrocarbures représentent donc 60 % de la consommation mondiale. Quasiment inexploitées, les réserves africaines en hydrocarbure sont perçues comme une réponse au futur énergétique mondial.

.

 



[1] Dubois S. Les hydrocarbures dans le monde, Etat des lieux et perspectives, Ellipes, 2007.

[2] Gallez Caroline, Afrique et énergie : environnement, développement et transfert de technologie, Liaisons Energie Francophone,  Revue 2007, n° 74 p. 68 s.

[3] Rousselet G., Le pétrole et le gaz dans le monde, AEDIS Editions, 2ème trimestre 2005.

[4] Le Traité de Pelindaba, additionné de ses trois protocoles, signé le 2 aout 1995, s’appuie particulièrement sur la résolution n° 3472 B de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du 11 décembre 1975. Cette dernière précise : « …que les zones exemptes d’armes nucléaires constituaient l’un des moyens les plus efficaces d’empecher la prolifération tant horizontale que verticale des armes nucléaires ». En réalité, ce Traité ne se contente pas d’ériger l’Afrique en zone exempte d’arme nucléaire. Il a fait de l’Afrique une zone inaccessible à l’Energie nucléaire.

[5] Danielo Olivier, L’autonomie énergétique de l’Union africaine grâce aux énergies renouvelables, Natura Vox, 15.07.2009, http://www.naturavox.fr/L-autonomie-energetique-de-l-Union-africaine-grace-aux-energies-renouvelables.htm l

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14 décembre 2010 2 14 /12 /décembre /2010 14:31

 

 

 

Bienvenue !

 

Ce blog est à la fois un lieu d’INFORMATION JURIDIQUE et d’échange en matière de DROIT.

 

Le but de ce blog est de donner une impulsion à mes travaux de recherche en DROIT DE L’ENERGIE DU CONTINENT AFRICAIN.

 

Française d’origine africaine (Guinée et Bénin - avec certitude- et Ethiopie, selon toute vraisemblance) je suis née en HAITI.  

 

Je poursuis mes recherches en :

·          DROIT PUBLIC FRANÇAIS avec une prédilection pour le DROIT CONSTITIONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE L’OUTREMER.

·         L’HISTOIRE DU DROIT COLONIAL.

·         LE DROIT AFRICAIN : LES SOURCES (droit traditionnel, droit coutumier, droit communautaire) et LES CONSTITUTIONS.

·         LE DROIT DE L’ENERGIE DES PAYS D’AFRIQUE.

 

A votre écoute.

 

Altide Canton-Fourrat

Enseignant-chercheur

Avocat au Barreau de Paris

32 rue le Peletier 75009 Paris 

Tél. +33(0)147704321 Fax +33 (0)147703968

altide.canton-fourrat@orange.fr

 

 

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