Recherche sur le Droit africain des énergies renouvelables - par Altide CANTON-FOURRAT, enseignant-Chercheur, altide.canton-fourrat@orange.fr
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Une exploitation des sources naturelles d’énergie respectueuse de l’avenir est l’essence même de la notion de développement durable[1]. Introduite par le rapport Brundtland[2], la notion de développement durable préconise une gestion des ressources naturelles qui répond aux besoins du présent sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. De par ses dimensions coutumières[3], le Continent africain a très tôt compris qu’il était souvent moins onéreux de concevoir, en amont, des solutions protectrices de l’environnement, dans le cadre de l’exploitation de ses ressources naturelles, que d’avoir à transformer, en aval, une situation existante telle que réparer les dégâts nés d’une entreprise humaine. Des recherches d’Olivier BARRIERE ont pu mettre en évidence la science appliquée aux activités pastorales au delta intérieur du Niger et du Mali[4]. La gestion durable des ressources naturelles qui prend la forme de la protection du milieu naturel figure en permanence au premier rang des préoccupations du continent. L’Afrique postcoloniale a tôt fait de l’inscrire en principe dans ses différents outils juridiques[5]. En érigeant comme élément impératif « la gestion durable des ressources naturelles, les institutions d’intégration régionale n’ont fait qu’offrir un cadre normatif à des pratiques ancestrales nécessaires à la préservation de l’humanité[6]. En 1968, les Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine ont signé la Convention pour la conservation de la nature et des ressources naturelles renouvelables[7] au rang desquelles figurent, sans exhaustivité, les sols, les eaux et forêts et la faune[8]. La raréfaction grandissante des sources énergétiques fossiles et fissiles et les dégâts provoqués par une exploitation effrénée des ressources naturelles ont suscité une prise de conscience collective et incité la société a opté pour une consommation énergétique raisonnable, à défaut de solutions alternatives satisfaisantes. Témoins et victimes de l’exploitation effrénée des ses ressources du fait de la Colonisation, le Continent africain s’est montré prudent et a, de fait, opté pour une exploitation durable et intégrée de ses ressources naturelles. Les énergies renouvelables, dont les sources possèdent une capacité de régénération, semble-t-il aussi rapide que leur utilisation[9], permettraient de satisfaire les demandes du présent sans hypothéquer irrémédiablement l’avenir. En vue de trouver des solutions de remplacement aux énergies fossiles, périssables, une attention particulière s’est, par conséquent, portée sur les énergies renouvelables.
L’internationalisation du droit des ressources naturelles renouvelables, dans ce contexte, répond aux inquiétudes du continent africain devant l’amenuisement de ses ressources naturelles. Quelques antécédents qui ont conduit à l’élaboration de régimes juridiques novateurs peuvent être rappelés. Ainsi, le Traité de Londres du 19 mai 1900, remplacé par la Convention de Londres du 8 novembre 1933, a posé des éléments nécessaires à la protection et la préservation de la faune et de la flore à l’état naturel[10]. Ces traités ont formalisé la prise de conscience d’une bonne partie de la population du continent et légalisé l’intégration de la protection de l’environnement dans l’exploitation des ressources naturelles. Ils ont été suivis d’actes matériels tels que la création de parcs nationaux africains Ils ont, par ailleurs, suscité des réflexions approfondies qui ont inspiré d’autres instruments juridiques tels que la Convention de Washington de 1940[11], la Convention internationale pour la régulation de la chasse à la baleine et aux grands cétacés du 2 décembre 1946 ou la Convention pour la protection des végétaux de 1951.
Le continent africain est «coutumier » de la gestion durable de l’environnement et a fortiori des énergies bien avant que l’opinion internationale ne s’empare du sujet. L’association du développement et de l’environnement n’est apparue à l’échelle mondiale qu’en 1972 et a donné naissance à la notion d’écodéveloppement[12]. Les catastrophes écologiques telles que SEVESO en 1976, BHOPAL en 1984 ou TCHERNOBYL en 1986, ont contraint les Etats à intégrer, dans l’exploitation des ressources énergétiques, des initiatives nécessaires à la protection de l’environnement. Sur la base du rapport Brundtland, l’Assemblée générale des Nation Unies a institué la Convention mondiale pour l’environnement et le développement.
L’exploitation industrielle des sources renouvelables d’énergies étant nouvelle[14], il était donc nécessaire d’élaborer des normes adéquates, aux sources diverses voire complexes. L’Union européenne au même titre que les Etats-Unis travaillent en faveur de l’harmonisation du droit de l’énergie notamment la branche du droit qui concerne les énergies renouvelables[15]. Dicté par la nécessité, le continent africain fait preuve de pragmatisme[16]. Dépositaire de plus de la moitié des réserves énergétiques mondiales, le continent est, pour des raisons historiques (retard dû à la colonisation, guerres frontalières postcoloniales, guerres intestines) est le moins fourni en énergie.
Le besoin du continent africain de légiférer sur les énergies renouvelables s’inscrit dans la logique du droit et répond à la nécessité d’offrir, à une pratique existante, un cadre juridique pertinent, de nature à favoriser l’efficacité énergétique[17].Un encadrement juridique efficace n’a pu être que le fruit d’actions concertées, internationale et régionale[18].
I – Le cadre international du droit des énergies renouvelables.
Dans l’intérêt des générations présentes et futures, la Déclaration de Stockholm[19] pose les principes nécessaires à la gestion durable de l’environnement. En faisant figurer au rang de droits fondamentaux de l’homme « le droit de vivre dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être », la déclaration a ouvert la voie à différents instruments juridiques sectoriels[20] en matière de protection de l’environnement. L’Homme appartient à la nature qu’il exploite. La Charte mondiale de la nature[21] est venue renforcer une conception et des principes communs qui ont vocation à servir de guide en vue de la gestion durable des ressources naturelles ; et ce, en vue de la satisfaction des droits de l’homme à vivre dans un environnement de qualité. Le rapport Brundtland[22] énonce un principe général de droit international ayant pour but avoué de modifier l’état de droit positif, notamment le droit de l’énergie propre. L’intégration des considérations environnementales et sociales dans l’exploitation des ressources naturelles et l’insistance pour l’intégration dans une vision globale du processus énergétique confortent des éléments de politique environnemental qui figurent dans la Déclaration de Stockholm et repris dans la Stratégie de la Conservation de la Nature[23]. Ses recommandations ont conduit à la convocation du Sommet de la Terre[24], en 1992, à Rio de Janeiro. La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques[25] insiste sur l’efficacité énergétique dont la promotion ne peut être faite qu’au travers du développement durable. Elle a donné lieu, en décembre 1997, au protocole de Kyoto, entré en vigueur le 16 février 2005, avec pour objectif l’élaboration de normes juridiques contraignantes nécessaires à rendre effective l’application de la Convention.
D’autres initiatives telles que la Commission Mondiale du Développement durable[26], des outils juridiques à caractères sectoriels participent à cette construction normative. Il en est de même de la Convention sur le droit de la mer de 1982[27] qui rappelle de façon péremptoire que l’exploitation des ressources maritimes doit être réalisée dans le respect de l’environnement. La Convention sur la protection des Alpes[28] suivie du Protocole d’application de la Convention de 1991 dans le domaine de l’énergie du 16 octobre 1998 sont des initiatives éloquentes de promesse de développement durable. La Déclaration de Johannesburg sur le développement du 4 septembre 2002 reconnait que l’accès à l’énergie est, au même titre que l’accès à l’eau salubre, la diversité biologique ou la santé, un service essentiel à l’humanité[29]. La charte du Traité de la Charte de l’Energie inclut dans ses priorités l’objectif du développement durable[30], l’efficacité énergétique et les aspects environnements connexes. Au niveau régional, l’Union européenne ou, au niveau fédéral, les Etats-Unis, s’efforcent de construire leur droit qui concerne les énergies renouvelables[31]. Dicté par la nécessité, le continent africain fait preuve de pragmatisme[32].
S’il est avéré que ce continent africain est propriétaire et dépositaire de plus de la moitié des ressources énergétiques mondiales, c’est également le continent le moins fourni en énergie. Un encadrement juridique pertinent est de nature à favoriser l’accès à l’énergie et maintenir l’efficacité énergétique. Le droit international africain des énergies renouvelables entend offrir un cadre légitime au développement des énergies renouvelables[33] et participer à la sécurisation de l’efficacité énergétique. Le droit africain fait preuve de pragmatisme tout en respectant une longue tradition normative en matière de la gestion durable intégrée de ses ressources naturelles.
II-Le droit des énergies du continent africain : un cadre normatif régional.
II-1/- Les normes continentales :
La deuxième guerre mondiale a freiné les élans de la Convention de Londres de 1933. Cette dernière demeure, cependant, le prélude incontournable du droit de l’environnement en Afrique[34]. De nombreux instruments internationaux s’en sont inspirés. C’est le cas de la Conférence internationale pour la protection de la et de la flore en Afrique réunie en octobre 1954 à BUKAVU (Congo RDC), ou la proclamation, en 1961, du Manifeste d’Arusha à l’issue du symposium organisé par la Commission de coopération technique pour les territoires africains du Sud du Sahara (CCTA). La protection de l’environnement dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles est l’un des principes qui figurent au préambule de traité constitutif de l’Organisation de l’Unité Africaine. Toutefois, « la première des grandes conventions modernes de conservation de l’environnement »[36] n’a vu le jour que le 15 septembre 1968, lorsque les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Africains, indépendants, réunis à Alger (Algérie), ont signé la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles renouvelables[37]. D’emblée, la Convention cerne une cadre global de l’environnement. L’article 3 fait une énumération large des « ressources naturelles renouvelables » qui sont : les sols, les eaux, la flore et la faune. Cette convention ouvre une période féconde de l’histoire du droit de l’environnement[38] notamment l’ouverture, à Stockholm, de la Conférence Mondiale sur l’environnement ou la signature de conventions sectorielles[39].
Le Traité instituant la Communauté Economique Africaine, Institution de l’Organisation de l’Unité Africaine[40] a réservé différents articles à la protection et à la bonne gestion des ressources naturelles renouvelables. Ainsi, l’article 58 intitulé « environnement » al. 2 insiste sur l’obligation mise à la charge des Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus de réformes et d’innovations conduisant à des politiques et des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement durable et socialement acceptables.
La Convention de la Commission Africaine de l’Energie signée à Lusaka, Zambie, le 11 Juillet 2001 par les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, dont l’objectif est le renforcement de la coopération énergétique panafricaine, fait figurer au rang des principes, le développement et l’utilisation durables et écologiquement rationnel de l’énergie, et au rang des objectifs à atteindre, le développement des sources énergétiques nouvelles et renouvelables[41].
Adoptée par la deuxième session ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine, la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles du 11 Juillet 2003 rénove la Convention de 1968, plaide ne faveur d’une gestion durable et intégrée des ressources naturelles[42], qu’elles soient renouvelables ou non. Elle met à la charge des Etats l’obligation de mettre en place des politiques et des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains et socialement acceptables. Les Etats doivent, par ailleurs, veiller à la satisfaction des besoins, de manière durable, juste et équitable, et dans le respect de l’environnement.
Le Traité de l’Union Africaine inclut dans ses principes directeurs « l’utilisation durable et écologiquement rationnel de l’énergie »[43].
II-2/ – Le pragmatisme africain et convergence des systèmes énergétiques régionaux
En offrant une énergie tirée de solutions mixtes (hydraulique, solaire…), des Centres d’Energie Solaire ont pu offrir une réponse aux besoins des collectivités décentralisées et des populations rurales réparties sur un territoire étendu, palliant ainsi à l’insatisfaction énergétique due au coût et la raréfaction des énergies conventionnelles. Les premiers centres, au niveau national, ont vu le jour dès 1960. La Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest « CEAO » créa, dès 1978, le Centre Régional d’Energie Solaire « CRES » qui est resté opérationnel jusqu’en 1995. Ce CRES a participé, entre 1983 et 1986, à l’élaboration des programmes nationaux d’équipements en énergie solaire[44]. L’Organisation de l’Unité Africaine a, quelques années plus tard, créé le Centre Africain d’Energie Solaire qui n’a pas eu de succès.
Dans le même esprit, les Etats ont élaboré différents. Pour satisfaire les besoins en électricité, la mise en valeur du potentiel hydroélectrique dans le cadre d’un programme d'exploitation intégrée[45] des ressources et de raccordements est adoptée. L’Union africaine a, à plusieurs reprises, notamment lors de la Conférence de Dakar tenue en avril 2008, rappelé les impératifs de la Déclaration de Maputo[46]. Lors de la Conférence de Dakar sur l'Energie Renouvelable, une déclaration dont l’objectif est de réunir 10 milliards de dollars en vue de l'exploitation des énergies renouvelables au cours de la période 2009-2014 a été adoptée.
En novembre 2010, la Conférence des Ministres de l'Energie de l'Afrique a pris une résolution relative à l’exploitation de l'énergie solaire. En janvier 2011, un atelier de l'AFREC, qui s'est tenu en Algérie avec l'aide de la CUA, a indiqué les grandes lignes du plan de l'étude de l'exploitation du potentiel solaire dans le désert du Sahara et la région du Sahel.
Par ailleurs, les ressources géothermiques offertes par les pays de la vallée du Rift, actuellement sous exploitées, laissent espérer un rendement de près de 15.000 MW. La Conférence des Ministres de l'Energie de Maputo[47] s'est engagée à soutenir le programme de coopération régionale d'exploitation de l'énergie géothermique en Afrique orientale, et ce, dans le respect des normes environnementales. Des actions demeurent en permanence nécessaires à la cohérence dans l’application des textes ainsi qu’à leur harmonisation, au plan national et régional.
[1]En essence dans différentes conventions, le concept de développement durable a été formulé dans le contexte de la Conférence de Stockholm de 1972 puis codifié dans la Stratégie mondiale de la conservation de la nature. Edité conjointement par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), l’Union mondiale pour la nature (UICN) et le Fond mondial pour la nature (WWF), ce texte réunit les concepts nécessaires à la construction d’une politique de la protection de l’environnement.
[2] Rapport du 27 avril 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, présidée par Madame Harlem Brundtland – voir également « Notre avenir à tous ». Les éditions du fleuve, 1987.
[3] BARRIERE Olivier, Gestion des ressources naturelles renouvelables et conservation des écosystèmes au Sahel : le Foncier-Environnement, Thèse soutenue le 5 novembre 1996 à l’Université Paris I. – voir également : FAIRHEAD J., Indigenous technical knowledge and natural resources management in Afica : a critical Review, Communication to Social Science Research Council, 1992.
[4] BARRIERE Olivier, op. cit.
[5] Dans son préambule, la Charte fondatrice de l'Organisation de l'Unité Africaine du … met à la charge des Etats signataires l’obligation de « mettre les ressources naturelles et humaines de leur continent au service du progrès général de leurs peuples dans tous les domaines de l'activité humaine ». Elle annonce ce que la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 viendra formuler plus tard.
[6] KONATE A. L’Organisation de l’Unité Africaine et la protection juridique de l’environnement, Thèse de Droit, Université de Limoges, 1998
[7] Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources naturelles Renouvelables - signée à Alger, le 15 Septembre 1968 avons signé la présente Convention aux termes de laquelle les Etats signataires se sont engagés à «prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population ».www.iag-agi.org/bdf/docs/convention__conservation_nature_et_ressources_naturelles_1968.pdf
[8] Convention Africaine du 15 Septembre 1968, art. 3.
[9] Febvre Claire, Energies renouvelables : comparaison entre le droit des Etats-Unis et de l’Union européenne, mémoire Master 2 Recherche – Université Paris II, Droit européen comparé, 2009-2010.
[10] Traité de Londres du 19 mai 1900- DOUMBE –BILLE Stéphane, Droit international de la Faune et des aires protégées : importance et implications pour l’Afrique, Etude Juridique de la FAO en ligne n° 20.
[11] La Convention de Washington pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l’Amérique, signée en 1940 et entrée en vigueur le 1er mai 1942.
[12] Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Déclaration de Stockholm, 5-16 juin 1972.
[13] Rapport Brundtland du 27 avril 1987.
[14] Rapport du 27 avril 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, présidée par Mme Brundtland op. cit.
[15] Febvre Claire, Energies renouvelables : comparaison entre le droit des EU et de l’UE, op. cit. note 12.
[16] Les méthodes étudiées au Nord pour être appliquées aux pays africains n’ont pas donné des résultats satisfaisants. De la Stratégie de Monrovia (juillet 1979), en passant par le Plan d’Action de Lagos (Décret de Lagos en avril 1980 - pour le Développement Economique de l’Afrique 1980–2000), ces efforts venus d’ailleurs pour planifier le développement durable du continent peinaient à épouser les attentes du continent. Ainsi, le Continent tente-t-il d’apprendre des erreurs du passé afin de mieux appréhender l’avenir.
[17] A. Canton-Fourrat et M. Fanfil, Brèves réflexions sur le droit de l’énergie en Afrique, Revue Energie, 2010.
[18] M. Adrian J. Bradbrook, Le développement du droit sur les énergies renouvelables et les économies d’énergies, Revue Internationale de droit comparé, Vol. 47 N° 2, avril-juin 1995 p. 527 s.
[19] KISS A. La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement (Stockholm 5/16 juin 1972) in Annuaire français du Droit international, vol. 18, 1972, pp 603-628.
[20] On peut donner comme exemples : La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets de 1972, Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction de 1973, Convention sur les pollutions atmosphériques transfrontalières de 1979.
[21] La Charte mondiale de la nature a été adoptée le 28 octobre 1982, à l’initiative du Congo-Kinshasa. Elle proclame les principes de développement durable qui doivent guider toute action humaine pouvant avoir une influence sur la nature.
[22] Rapport du 27 avril 1987 de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, présidée par Madame Harlem Brundtland op. cit.
[23] Stratégie élaborée par l’UICN en collaboration avec le PNUE, le WWF, la FAO et l’UNESCO, Gland 1980.
[24] Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992 qui a donné lieu à la Déclaration de RIO sur l’Environnement et le développement – Principes de gestion des forêts.
[25] Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 1992, http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
[26] Commission mondiale du développement durable, rapport de la neuvième session, 5 mai 2000 et 16-27 avril 2001, chapitre I-B, décision 9/2, http://www.un.org/esa/sustdev/csd/ecn172001-19e.htm - Le rapport de la neuvième session de la Commission du développement durable des Nations Unies « CDD » tenue du 16 au 27 avril 2001 comporte une section relative à l'énergie.
[27] Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, adoptée à Montégo Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982 - Partie XII art. 192 à 237.
[28] Convention sur la protection des Alpes, 7 nov. 1991, en vue d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l’espace alpin, en vue d’aboutir à une situation énergétique durable. Journal officiel n° L 061 du 12/03/1996 p. 0032 - 0036
[29] Le Sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002 s’est conclu par la déclaration de Johannesburg sur le développement durable du 4 septembre 2002 - http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Johannesburg.pdf
[30] Traité sur la Charte de l’Energie. Op. cit. note 41. Art. 19 s. - Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, 17 décembre 1994.
[31] Febvre Claire, Energies renouvelables : comparaison entre le droit des EU et de l’UE, op. cit.
[32] Les méthodes étudiées au Nord pour être appliquées aux pays africains n’ont pas donné des résultats satisfaisants. De la Stratégie de Monrovia (juillet 1979), en passant par le Plan d’Action de Lagos (Décret de Lagos en avril 1980 - pour le Développement Economique de l’Afrique 1980–2000), ces efforts venus d’ailleurs pour planifier le développement durable du continent peinaient à épouser les attentes du continent. Ainsi, le Continent tente-t-il d’apprendre des erreurs du passé afin de mieux appréhender l’avenir.
[33] A. Canton-Fourrat et M. Fanfil, Les sources du droit de l’énergie en Afrique et le droit international, RDAI n° 4, 2010, pp. 365-384.
[34] KONATE A. op. cit. note 6. p. 63 s.
[36] KISS A. Droit international de l’environnement, Pedone, Paris, 2000 2ème édition.
[37] Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources naturelles Renouvelables - signée à Alger, le 15 Septembre 1968 avons signé la présente Convention. (art.3). www.iag-agi.org/bdf/docs/convention__conservation_nature_et_ressources_naturelles_1968.pdf
[38] MEKOUAR M.A. La Convention africain sur la conservation de la nature et des ressources naturelles : petite histoire d’une grande rénovation, Etude juridique FAO en ligne N° 54, avril 2006.
[39] Telles que la Convention RAMSAR, en 1971, relative aux zones humides ou la Convention de Washington de 1973 relative aux espèces menacées d’extinction.
[40] Traité instituant la Communauté Economique Africaine Organisation de l’Unité Africaine, Nigéria, 3 juin 1991. www.iag-agi.org/bdf/docs/traite_dabuja_instituant_la_communaute_economique_africaine_fr.pdf -
[41] Convention de la Commission Africaine de l’Energie, Organisation de l’Unité Africaine, Lusaka, Zambie, 11 juillet 2001 - http://www.iag-agi.org/bdf/docs/convention_commission_africaine_energie_11juillet_2001.pdf (art. 3 & 4).
[42] Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, Union Africaine, du 11 juillzr 2003 – (art. 5, 6 – 14 s.) - http://www.iag-agi.org/bdf/docs/convention_conservation_nature_et_ressources_naturelles__version_r__vis__e_.pdf
[43] L'article 54 du traité instituant la Communauté économique Africaine confirme que les États parties s’engagent, dans le cadre de l’énergie, à « créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la Communauté ».
[44] Le Programme Régional Solaire du CILSS qui est en cours depuis une dizaine d’années et actuellement par l’Union européenne est largement inspiré du programme régional du CRES.
[45] Cette stratégie envisage la création de quatre principaux centres hydroélectriques. Un centre en Afrique dédié à l’exploitation des rivières du Niger et du Sénégal. Un second centre en Afrique centrale, sur le fleuve Congo, pour l’exploitation à Grande échelle du site de l’Inga. Le centre d’Afrique orientale sera consacré à l'exploitation du bassin du Nil et celui de l’Afrique méridionale, à l'exploitation du bassin du Zambèze.
[46] Résolution de Maputo concernant l’Energie solaire par la Conférence de l’Union Africaine des Ministres en charge de l’Energie – Mozambique les 1-5 novembre 2010.
[47] Déclaration de Maputo adoptée par la Conférence de l’Union Africaine des Ministres en charge de l’Energie, Mozambique, le 5 novembre 2010.
[48] Règlement N° 12/06 UEAC-171-CM-14 portant création de la Commission Permanente de l’Energie et des Mines (COPEM).
[49] Recommandation N° 03/97/CM du 21 juin 1997 pour la mise en œuvre du Programme énergétique communautaire « PEC ».
[50] Directive N° 06/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 relative à l’Harmonisation de la taxation des produits pétroliers Art.1.- La présente Directive définit le régime harmonisé de taxation des produits pétroliers applicable par l’ensemble des Etats membres de l’Union.
[51] Décision N°02/2009/CM/EUMOA portant création, organisation et fonctionnement du Comité régional des régulateurs du secteur de l’Energie des Etats membres de l’UEMOA du 27 mars 2009.
[52] Règlement N°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003.
[53] La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est un regroupement régional de quinze pays (le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-vert, la Cote d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Guinée, le Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo) créé en 1975. Sa mission est de promouvoir l'Intégration économique dans "tous les domaines de l'activité économique, notamment l'industrie, les transports, les télécommunications, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles, le commerce, les questions monétaires et financières, les questions sociales et culturelles ...". La CEDEAO s’appuie sur différentes institutions quatre institutions : la Commission, le Parlement de la Communauté, la Cour de Justice de la Communauté et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC).
[54] Déc.3/5/83 de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO relative à la politique énergétique de la CEDEAO – JO de la CEDEAO, Juin 1982, vol. 4, p 50 s. notamment le § 22.
[55] Institution régionale ayant pour objectif de promouvoir un marché de l’électricité totalement intégré au sein de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
[56] Décision A/DEC.20/10/06.
[57]http://www.uneca.org/ac/CIE%202011/Documents/Rapport%20Integration%20regionale.pdf